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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2007 relatif aux salaires (barème hebdomadaire) au 1er juillet 2007)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2007 relatif aux salaires (barème hebdomadaire) au 1er juillet 2007)



Salaires minimaux hebdomadaires garantis des techniciens de la
production cinématographique applicables à compter du 1er juillet 2007

(En euros.)




SEMAINE DE 39 HEURES
(35 heures + 4 heures X 10 %)
Habilleuse 693,77
Tapissière 758,05
Secrétaire de production 798,91
Costumier
Coiffeur 889,49
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 895,30
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
1 071,69
Accessoiriste
Assistant du son 1 076,47
Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 1 104,84
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur perruquier
Chef maquilleur 1 113,90
1er assistant opérateur
1 151,68
Administrateur
1er assistant décorateur
1 213,40
Ensemblier
Régisseur général
1 251,84
1er assistant réalisateur
Chef monteur 1 313,91
Caméraman 1 485,67
Chef opérateur du son 1 644,48
Créateur de costumes 2 303,35
Directeur de production
2 334,30
Chef décorateur
Directeur de la photographie 2 366,09
Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste de cette catégorie.
Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.
Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle tel que défini par la loi est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35 à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.

Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :
― de la 40e à la 43e incluse, majoration + 25 % ;
― au-delà de la 43e heure, majoration + 50 %.

Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier du protocole du 20 mars 1973, est fixée à 21,84 €.
Pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 157,75 €.
Pour 39 heures de travail.

Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,83 €.
L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,43 €.