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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)


La durée du travail à temps partiel est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité de retour à temps plein en cas d'emploi disponible.