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Article 7.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)

Article 7.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)


En cas de licenciement, le cadre qui exécute son préavis peut quitter son entreprise dès qu'il a un nouvel emploi. Dans ce cas, il a droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.