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Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)

Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)


L'emploi de personnel temporaire et/ou l'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Une indemnité de fin de contrat est due aux cadres embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.