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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 6 avril 2007 à l'accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 6 avril 2007 à l'accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social (1))


3. 1.L'article 7. 3 « Réunions de négociation » de l'accord
du 8 avril 2005 est modifié comme suit :


« Une copie de l'accord du 8 avril 2005 et de ses avenants relatif au dialogue et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux est communiquée par l'employeur aux élus du personnel ou salariés mandatés 2 mois avant d'engager une négociation.
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
Lors d'une 1re réunion de négociation, les parties déterminent :
― le calendrier de négociation ;
― les informations qui seront communiquées avant la négociation aux élus du personnel ou salariés mandatés ;
― les limites dans lesquelles le temps passé à la préparation de la négociation ainsi qu'à l'information des salariés au cours du processus de négociation est considéré comme un temps de travail et rémunéré comme tel.
Les représentants du personnel ou salariés mandatés pourront bénéficier à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique prise en charge par l'entreprise, relative à la pratique de la négociation collective et éventuellement aux thèmes visés par celle-ci, dont la durée ne pourra pas excéder 2 jours. Le centre de formation sera choisi sur la liste visée à l'article R. 451-1 du code du travail. »


3. 2.L'article 7. 4 « Contenu des accords » de l'accord
du 8 avril 2005 est complété comme suit :


« Contenu et durée d'application des accords conclus par les représentants du personnel :
Les accords d'entreprises conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux entre la direction et les représentants élus du personnel ou un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet devront être d'une durée déterminée maximale de 4 ans. »


3. 3.L'article 7. 5. 2 « Rôle » est complété comme suit :


« Les accords soumis à la commission paritaire de validation devront être obligatoirement accompagnés de :
― une fiche signalétique dûment complétée comportant les informations suivantes :
― identification de l'entreprise ;
― effectif annuel de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord ;
― le nombre de salariés et les types d'emplois concernés par l'accord ;
― une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
― une copie du procès-verbal de négociation signé entre les parties. »


3. 4.L'article 7. 5. 4 « Organisation » est modifié comme suit :


« Chaque séance de la commission est présidée alternativement par 1 membre du syndicat de salariés signataires du présent accord et par 1 représentant des organisations patronales signataires.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission.
Le procès-verbal comportera les mentions suivantes :
― les membres présents ;
― les membres représentés ;
― le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord dans chaque collège.
En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, ce pouvoir devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation de l'accord.
Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation syndicale patronale signataire du présent accord. »


3. 5.L'article 7. 5. 5. « Fonctionnement » est modifié comme suit :


« Un calendrier prévisionnel prévoyant une réunion tous les 2 mois est établi en début d'année par le secrétariat, après consultation des membres de la commission.
Une copie des accords à examiner accompagnés des éléments prévus par l'article 7. 5. 2 modifié et de la convocation, est adressée aux membres de la commission par le secrétariat au moins 30 jours calendaires avant la date de la réunion.
Le vote a lieu par collège. Les décisions sont adoptées si dans chaque collège elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. »


3. 6.L'article 9 « Durée de l'accord » est modifié comme suit :


« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »