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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951)


Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes et du 21 décem-bre 1950 de la Fédération nationale des travaux publics pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.