L'article 3.5 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.5
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois
dont le coefficient est inférieur ou égal à 132
Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.
Il est ajouté un article 3.5.1 au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet :
Article 3.5.1
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois
dont le coefficient est supérieur à 132
Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel. Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.