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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 50 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (ETAM))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 50 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (ETAM))


L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros en matériaux de construction, définie par la nomenclature d'activités françaises, au code APE : 51. 5 F commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Dans cette classe, ne sont visées que les activités « commerce de gros de matériaux de construction ».
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
― poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
― couverture, étanchéité ;
― travaux publics, assainissement, épuration ;
― menuiseries intérieures et extérieures ;
― cloisons, plafonds ;
― isolation bâtiment, isolation industrie ;
― carrelage et revêtements ;
― sanitaire ;
― bois, panneaux ;
― chauffage ;
― outillage, électricité, quincaillerie ;
― peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif, n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.