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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 36 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (cadres))

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 36 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (cadres))

L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit :
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction.L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
51.5F. Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Dans cette classe, ne sont visées que les activités : « commerce de gros de matériaux de construction ».
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
― poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
― couverture, étanchéité ;
― travaux publics, assainissement, épuration ;
― menuiseries intérieures et extérieures ;
― cloisons, plafonds ;
― isolation bâtiment, isolation industrie ;
― carrelage et revêtements ;
― sanitaire ;
― bois, panneaux ;
― chauffage ;
― outillage, électricité, quincaillerie ;
― peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes.
Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 « Classification » de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
― les VRP et représentants de commerce salariés régis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;
― les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;
― les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui aux termes de leur contrat n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises.