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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance)

Article 5 « Garantie invalidité incapacité permanente professionnelle (IPP) » :
"La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé aux salariés cadres et non cadres une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, et en tout état de cause jusqu'à l'âge légal de départ en retraite.
Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :
― invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;
― invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;
― incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R × 3 n divisé par 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Les rentes sont versées mensuellement selon la même périodicité que la sécurité sociale."