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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance)

L'article 2.1 « Capital décès » est désormais rédigé comme suit :
"La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, avant l'âge légal du départ en retraite, ou à la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire brut annuel de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie décès.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin non marié ou du partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité, avant l'âge légal de départ en retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de poursuite d'études."

Termes exclus de l'extension comme contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007).