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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes)


L'article 6 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
― l'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :


Article 6
Conditions générales régissant les garanties


Sauf dispositions particulières :
― les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 « Conditions d'ouverture des droits »,6 « Maintien et cessation des garanties »,7 « Prescription ― déclarations tardives »,8 « Notion d'ayants droit »,9 « Bénéficiaires en cas de décès »,10 « Base de calcul des prestations »,11, à l'exception des deux derniers alinéas « Revalorisation des prestations »,12 « Modalités de paiement des rentes »,14 « Plancher de versement de la prestation » et 15, « Convention du capital en rente », de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
― les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19-1,19-3, et 20-2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.