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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics)


Les articles 16,19 et 21 de la section III « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 16 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 16
Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause


En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.


16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause


En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
― l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
― les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.


16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle


En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics ” provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics ”, est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 19 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 19
Indemnités journalières
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation


Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.


19. 2. Montant de l'indemnité journalière


Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
― maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
― maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics ”, les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des « garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.


19. 3. Modalités de versement


La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.


19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière


Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
Le paragraphe 21. 3 de l'article 21 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 21
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite


Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
― à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
― la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
― l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance. »
Les paragraphes 21. 1,21. 2,21. 4 et 21. 5 de l'article 21 demeurent inchangés.