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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics)


Les articles 6,7,9,10,11,12 et 14 de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 6
Maintien et cessation des garanties


Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
― en incapacité totale de travail ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou en chômage involontaire ;
― ou en stage de formation professionnelle ;
― ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
― il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
― et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 7
Prescription. ― Déclaration tardive
7. 1. Prescription


Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans, en ce qui concerne le décès.


7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif


L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
L'article 9 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 9
Bénéficiaires en cas de décès
9. 1. Dispositions générales


Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
― en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.


9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1


S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
― à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
― à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.


9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge


La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
L'article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 10
Base de calcul des prestations


Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
― soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
― soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
― soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 11 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 11
Revalorisation des prestations


Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
L'article 12 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 12
Durée antérieure prise en compte
12. 1. Point de départ des rentes


A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.


12. 2. Dates de versement des rentes


Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
― janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.


12. 3. Fin de versement des rentes


La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'article 14 est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 14
Plancher de versement de la prestation


Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation. »