Les articles 16. 2 et 16. 5 de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie I « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. ― Catégorie ETAM » de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 16. 2 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 16. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %. »
L'article 16-5 est remplacé intégralement par le texte suivant :
16. 5. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »