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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics)

Les articles 6,7 et 10 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie I « Réglement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. ― Catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L' article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :

Article 6
Maintien et cessation des garanties

Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
― du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :

Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans, en ce qui concerne le décès.

7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif

L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
L'article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant :

Article 10
Base de calcul des prestations

Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
― d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Pour ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.