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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 78 du 21 décembre 2005 relatif à l'épargne salariale)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 78 du 21 décembre 2005 relatif à l'épargne salariale)

Article 1er

Alimentation

Le plan d'épargne interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :

1. L'intéressement

L'entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement remet à chaque bénéficiaire concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.

Elle adresse un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI.

L'employeur devra adresser les sommes à investir sous un délai maximal de 15 jours à compter de la date de leur versement.

2. La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (RSP) peuvent, sur décision de chaque bénéficiaire, être investies dans le PEI après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Chaque nouvelle répartition de RSP permettra à tous les salariés d'opter pour l'un des fonds proposés.

Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.

Le versement s'effectuera avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.

Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.

Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ARIAL monétaire ISR.

3. Des versements volontaires des salariés

Chaque salarié qui le désire effectue librement des versements par chèque ou par prélèvement selon une périodicité choisie sur les fonds communs de placement qu'il détermine.

Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle, intéressement compris.

Le montant minimal de chaque versement est de 50 €.

4. L'abondement de l'entreprise

En application des dispositions légales, l'entreprise assumera au minimum la prise en charge des frais de tenue de compte.

Ils seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan. Un minimum de facturation est appliqué.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter de la date prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 de la présente annexe.

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à cette participation minimale obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé abondement.

L'enveloppe d'abondement au PERCO-I est distincte de celle du PEI.

A défaut d'accord d'entreprise, il pourra relever, tant dans son principe que dans son montant et ses modalités d'attribution, d'une décision unilatérale de l'employeur après information des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

Les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées par l'alinéa précédent sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.

Il sera en revanche possible de prévoir un abondement différencié selon l'origine du versement (versement volontaire, intéressement, etc.).

Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).

Il ne pourra être inférieur à 50 € par an et dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (2 300 € par an et par personne à la date de signature de l'accord).

Son versement sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.

Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.

Article 2

Accès à la participation pour les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail

Les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail, c'est-à-dire celles qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (moins de 50 salariés), pourront, en application du présent plan d'épargne interentreprises, faire bénéficier leurs salariés de la participation.

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) sera la formule légale, à savoir :

RSP = 1/2 (B - 5 % de C) x S / VA

Dans laquelle :

- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant ;

- C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis ;

- S représente les salaires, c'est-à-dire les rémunérations passibles de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

- VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultat : charges de personnel + impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés sera calculée proportionnellement aux salaires perçus. La possibilité d'une autre répartition est laissée aux entreprises selon les dispositions légales en vigueur.

La réserve spéciale de participation sera affectée à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises dans les conditions ci-après définies.

L'information du salarié relative au suivi de son compte sera faite par l'organisme dépositaire des fonds.

L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.

Article 3

Affectation des sommes collectées

Les sommes versées en alimentation du plan d'épargne interentreprises sont placées, au choix du salarié, en parts des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :

- ARIAL monétaire ISR ;

- ARIAL obligations ;

- ARIAL actions ;

- ARIAL solidaire ISR.

Les notices des FCPE sont annexées au présent accord, comme prévu à l'article 9 ci-après.

La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au fonds commun, dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérant au plan d'épargne interentreprises préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.

L'établissement dépositaire de ces fonds est le suivant : Natexis Banques populaires, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement

Article 4

Organisme gestionnaire des fonds

La gestion financière des FCPE est confiée à AGICAM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 € , 20, rue de la Victoire, 75009 Paris.

AGICAM est chargée de constituer et de gérer les portefeuilles collectifs dans le respect des orientations de gestion définies par chaque FCPE.

Article 5

Tenue de comptes et conservation de parts

Le teneur de compte est choisi par le gestionnaire des fonds.

Les frais de tenue de compte liés aux épargnants en activité sont pris en charge intégralement par l'entreprise.

Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :

- l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;

- l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements volontaires réalisés ;

- l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;

- un arbitrage par an et par épargnant ;

- le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage prévus à l'article R. 442-17 et dans les conditions visées à l'article 8 du présent règlement ;

- l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ effectif du salarié. Ces frais incombent dès lors au porteur de parts concerné dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.

Article 6

Conseils de surveillance

Conformément à l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, il est institué un conseil de surveillance pour chaque FCPE. Le fonctionnement et les pouvoirs de chaque conseil sont déterminés par le règlement intérieur de chaque FCPE.

L'organisation des conseils de surveillance est assumée par AGICAM.

Article 7

Modalités de gestion

Les entreprises adhérentes fournissent à AGICAM :

- les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés ;

- les règles concernant les versements volontaires des salariés et l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

Article 8

Indisponibilité des avoirs

Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans.

Toutefois, il convient de distinguer deux cas :

- pour les sommes relevant de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition ;

- pour les sommes ne relevant pas de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une période civile, la période de blocage débute le 1er juillet de l'année.

Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité au titre de la participation comme du plan d'épargne interentreprises, dans les cas prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

Article 9

Annexes

Seront annexés au présent règlement les critères de choix et les formules de placement ainsi que les notices des fonds communs de placement concernés.