Article 2.6 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Avenant n° 73 du 7 avril 2005)
Article 2.6 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Avenant n° 73 du 7 avril 2005)
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en place les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors de l'évaluation préalable visée à l'article 2.2 ;
- certains CQP ;
- des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre délivré par le ministère en charge de l'agriculture ou par le ministère en charge du travail.
En tout état de cause, les actions de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation ont une durée globale minimum de 25 % de la durée du contrat de professionnalisation.