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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Plan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Plan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003)


Les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail, c'est-à-dire celles qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pourront, en application du présent plan d'épargne interentreprises, faire bénéficier leurs salariés de la participation.

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation sera la formule légale, à savoir :
-
RSP = (B - 5% C) x S/Va
-

Dans laquelle :

B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant.

C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis.

S représente les salaires, c'est-à-dire les rémunérations soumises à charges sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Va représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés sera calculée proportionnellement aux salaires perçus dans la limite des plafonds fixés par décret.

Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-31-1 du code du travail (congé maternité, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle). Ces périodes donneront donc lieu à reconstitution du salaire sur la base de celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

La réserve spéciale de participation pourra être affectée :

- soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées ;

- soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises dans les conditions ci-après définies.

L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.