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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Plan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Plan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003)


Le plan d'épargne interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :
1. L'intéressement

Le salarié peut affecter au PEI, sous un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement, tout ou partie des sommes versées au titre de l'intéressement.

Le versement ne pourra être inférieur à 20 Euros.
2. La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies après prélèvement de la CSG et de la CRDS selon le choix de chaque salarié au PEI.

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées.

Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix.

Le versement s'effectuera avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.

Chaque salarié, bénéficiant des droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.

Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ISICA Sécurité.
3. Des versements volontaires des salariés

Chaque salarié qui le désire effectue des versements au plan selon une périodicité annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

Chaque versement ne peut être inférieur à 20 Euros.

Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle, intéressement compris.

Les versements sont effectués sous forme de chèque ou virement établi à l'ordre du fonds commun de placement choisi.
4. L'abondement de l'entreprise s'il est prévu

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements des salariés un versement complémentaire qu'elles ont la faculté de définir.

L'abondement pourra être décidé par décision unilatérale au sein de l'entreprise après information des institutions représentatives du personnel si elles existent.

S'il est prévu, il sera au minimum de 20 Euros.

La modulation et les limites de l'abondement respecteront les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail et seront diffusées auprès des salariés.

L'abondement sera versé concomitamment au versement du salarié ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, il intervient avant son départ.