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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois)

NIVEAU
de formation

DÉFINITION

VI

Niveau de formation de 1 an après la fin de scolarité obligatoire (contrat d'orientation).

V

Niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).

IV

Formation ou qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat ou baccalauréat de technicien ou du brevet de technicien.

III

Formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

I et II

Licence, diplôme d'ingénieur, ou toute autre formation de niveau équivalent ou supérieur.