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Article 8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)


En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

- assuré marié sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droits perçoivent de l'organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
260 % du salaire annuel brut ;

- assuré marié sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.