Articles

Article 8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)


En cas de décès du salarié assuré, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
75 p. 100 du salaire annuel ;

- assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 p. 100 du salaire annuel.

Si, à son tour, le conjoint de l'assuré vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès.