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Article 7-1 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 7-1 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Dans le cadre de la volonté des partenaires sociaux du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, d'assurer le développement de la formation professionnelle, il a été convenu de centraliser les participations affectées à cette dernière.

L'accord des partenaires sociaux s'inscrit dans une double perspective :

- doter la branche de moyens financiers lui permettant d'orienter une politique globale de formation continue ;

- permettre à la branche d'anticiper, de maîtriser et d'impulser les actions d'orientations professionnelles.

Ainsi, en application de la loi du 27 janvier 1993 portant sur l'harmonisation des dispositifs relatifs aux formations jeunes en alternance et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 (étendu le 2 octobre 1992) relatif au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, il a été décidé de désigner Distrifaf en qualité d'organisme collecteur.

CHAMP D'APPLICATION

Tous les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.

DESIGNATION DU FONDS D'ASSURANCE FORMATION

Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution en abrégé : Distritaf, domicilié à Paris (16e), 5, rue Hamelin, est désigné pour assurer la collecte :

- de la contribution codifiée aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du C.G.I., relatif au 0,10 p. 100 consacrée au financement des formations jeunes en alternance ;

- de la contribution codifiée à l'article L. 931-20 du code du travail, relative au 1 p. 100 destiné à financer le congé de formation des personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.