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Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

3.10.1

Date de départ à la retraite

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.

Toutefois, tout salarié âgé de moins de 60 ans peut volontairement quitter l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de retraite dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

3.10.2

Date de mise à la retraite

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

3.10.3

Préavis

Les intéressés doivent respecter, selon le cas, le préavis suivant :

NIVEAU

DÉPART À LA RETRAITE

MISE À LA RETRAITE

N 1 A à N 4 B

1 mois

2 mois

N 5, N 6

2 mois

2 mois

N 7, N 8

3 mois (1)

3 mois

3.10.4

Indemnité de départ et de mise à la retraite

1. Départ à la retraite

S'il justifie de 2 ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié qui part volontairement à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence, sans qu'elle puisse dépasser un maximum de 3 mois de salaire.

2. Mise à la retraite

Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité au moins égale à celle de l'indemnité légale de licenciement.

3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).