Article 3-10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)
Article 3-10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)
Tout salarié peut quitter l'entreprise volontairement à partir de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.
Il peut être mis à la retraite à partir de 65 ans sur décision de l'employeur.
Dans les deux cas, les intéressés doivent respecter les délais de préavis prévus au paragraphe 3.7 ci-dessus, soit :
Niveaux I, II, III, IV. Initiative salarié : 1 mois. Initiative employeur : 2 mois.
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ en retraite lui est versée dans les conditions suivantes :
1/10 de mois par année de présence pour les salariés ayant deux ans et plus de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de trois mois.
Lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions fixées ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail.