Il est institué, au niveau de chaque département ou, à défaut, au niveau régional une commission paritaire professionnelle à l'initiative conjointe :
- des organisations syndicales de salariés ;
- des structures professionnelles patronales concernées au niveau départemental ou régional.
1.10.1. Composition
Le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés devra être tel que chaque organisation soit représentée à raison de :
- trois titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;
- deux titulaires si deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;
- un titulaire si plus de deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.
Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Chaque membre de la commission peut se faire assister ou suppléer par un représentant d'une branche professionnelle lorsque celle-ci est spécifiquement concernée.
1.10.2. Rôle
La commission paritaire départementale a pour rôle :
- de veiller à l'application de la convention collective ;
- de connaître de tous différends collectifs ou individuels nés de l'application ou de l'interprétation de ces textes ;
- de saisir, en tant que de besoin, la commission paritaire nationale prévue au paragraphe 1.9 de toutes difficultés d'interprétation de la présente convention ;
- d'accomplir toute mission qui lui sera confiée par la commission paritaire nationale.
La commission paritaire professionnelle a également pour mission d'émettre un avis :
- sur la détermination de la période de saison, dans le cadre d'une demande collective départementale de dérogation à la durée maximale du travail ;
- sur l'évolution et l'organisation de la durée du travail dans le département (horaires, amplitude, ouverture) ;
- sur les perspectives économiques de la profession, et notamment sur l'évolution de l'emploi (nombre d'emplois salariés, évolution des qualifications) ;
- sur les problèmes de formation professionnelle et l'apprentissage.
Elle pourra également se saisir de problèmes spécifiques locaux.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
1.10.3. Fonctionnement
Le secrétariat de la commission paritaire professionnelle est assuré par la structure patronale locale concernée.
La commission paritaire professionnelle se réunit sur convocation du secrétariat au moins une fois par an.
Dans le cadre de sa mission de conciliation ou d'interprétation, la commission paritaire professionnelle est saisie par lettre recommandée, avec avis de réception, par la partie la plus diligente, exposant succinctement le motif du différend. Elle se réunit dans le délai de 1 mois.
Les employeurs de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés ne peuvent, sauf cas de force majeure, s'opposer à l'absence de leurs salariés, lorsque ceux-ci doivent assister à une réunion de la commission paritaire professionnelle.
Lorsqu'un représentant d'une organisation syndicale de salariés membre de ladite commission fait l'objet d'une procédure de licenciement ou de mesures disciplinaires susceptibles de lui porter préjudice de la part de son employeur, le litige est porté devant la commission paritaire locale. Aucune décision définitive, hormis la mise à pied conservatoire pour faute grave, ne peut intervenir avant que cette commission ait entendu les parties en conflit et donné son avis.
Les représentants des organisations syndicales de salariés faisant partie du personnel des entreprises et participant à la commission paritaire professionnelle sont indemnisés dans les conditions suivantes, dans la limite de deux réunions par an :
- le salarié perçoit de son employeur une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ;
- le salarié est remboursé de ses frais de déplacement par la fédération patronale nationale, sur présentation des attestations, au tarif SNCF 2e classe et au tarif kilométrique retenu par l'administration fiscale.