Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée de deux collèges :
- un collège salariés comprenant deux représentants pour chacune des organisations signataires ;
- un collège employeurs d'un même nombre total de représentants.
Cette commission est compétente pour débattre :
- de tout problème de la présente convention ;
- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application du texte précité et qui n'aurait pu être réglé au niveau local.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans le mois suivant la date de saisine.
Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème fixé au 1.8.2 ci-dessus.