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Article 1-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 1-8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)


1.8.1. COMPOSITION ET MISSION.

Il est institué une commission nationale de négociation composée de représentants des organisations professionnelles patronales et des organisations représentatives de salariés de la branche.

Cette commission est chargée d'examiner toutes les propositions d'amélioration ou de révision concernant la présente convention. Ces propositions doivent être écrites et adressées à toutes les organisations composant la commission.

Elle est également chargée de négocier conformément à l'article L. 132-12 du code du travail au moins une fois par an sur les salaires.

A partir de la date de saisine, la commission paritaire doit être réunie dans le délai d'un mois.


1.8.2. PARTICIPATION DES SALARIES AUX NEGOCIATIONS.

- droit d'absence.

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales est considéré comme temps d'absence légal et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 48 heures avant la date de réunion.

- Indemnisation des frais.

L'indemnisation des frais de déplacement est à la charge des organisations patronales signataires de la présente convention selon les modalités suivantes :

1. Le nombre de salariés pris en charge au titre du présent article est fixé à deux par organisation syndicale représentative.

2. Les frais de transport sont indemnisés sur la base du tarif S.N.C.F. 2e classe (supplément inclus).

3. Les frais d'hébergement seront pris en charge en cas de déplacements supérieurs à 200 km sur justificatifs présentés lors de la demande de remboursement.

La base d'indemnisation se réfère au barème fixé par l'I.S.I.C.A.

A titre indicatif, les forfaits de remboursement au 1er décembre 1987 sont les suivants :

- chambre avec petit déjeuner : 178 F ;

- repas : 105 F ;

- petit déjeuner seul : 27 F..