Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 15 février 1985)
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il peut être dénoncé par toute partie signataire, sous réserve d'un préavis d'un an, débutant dès réception de la notification par lettre recommandée.
Les parties signataires conviennent de se réunir à l'expiration d'un délai de deux ans pour procéder à l'examen de l'application du présent accord.