Article 1. MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 15 février 1985)
Article 1. MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 15 février 1985)
Nature des actions de formation et ordre de priorité
Les parties signataires considèrent qu'il convient de développer les actions de formation telles qu'elles sont définies à l'article L. 900-2 du code du travail.
Les actions de formation devront porter à la fois sur la technique professionnelle, sur les méthodes de travail, sur les précautions et obligations de sécurité, sur la connaissance générale de l'entreprise et de son environnement et sur la communication.
Elles concernent par priorité trois catégories de bénéficiaires :
- les ouvrières et ouvriers, aussi bien les candidats à l'embauche que le personnel en place ;
- le personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres) ;
- le personnel de gestion administrative et commerciale.
Les priorités seront définies dans les plans de formation des entreprises en fonction de leurs perspectives économiques propres et des possibilités d'évolution professionnelle qu'elles proposent à leurs salariés.