Article 4. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)
Article 4. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)
Le personnel, remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante, se déterminera comme suit par rapport à l'offre qui lui sera faite :
- s'il refuse la proposition d'emploi assortie de toutes les garanties décrites ci-dessus, il se verra licencié pour motif économique par l'entreprise sortante dans la mesure où il n'aura pu être reclassé ;
- s'il accepte la proposition d'emploi assortie des garanties évoquées ci-dessus, il sera réputé avoir rompu ses liens contractuels d'un commun accord avec son dernier employeur dans la mesure où le marché constituait sa seule affectation.
Il disposera d'un délai de deux jours ouvrables pour accepter le contrat proposé par l'entreprise entrante.
La signature, par le salarié, du contrat de travail proposé par le successeur vaudra acceptation par lui des modalités de reprise évoquées ci-dessus. Elle entraînera la rupture du contrat vis-à-vis de son ancien employeur sans qu'elle puisse être analysée comme un licenciement, dans le cas où le marché constituait la seule affectation du salarié.
Une attestation, remplie par le salarié, certifiant qu'il a accepté l'offre du successeur dans les conditions stipulées par la présente convention, sera remise à cet effet à l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables suivant la signature de son contrat de travail.
Dans le cas où le marché constitue sa seul affectation, le personnel se verra solder ses congés payés ainsi que toutes les sommes lui restant dues. Un certificat de travail lui sera également délivré par son dernier employeur au vu de son attestation certifiant qu'il a accepté l'offre du nouvel exploitant.
Il devra, en outre, présenter ses quatre derniers bulletins de salaire à son nouvel employeur au moment de la signature du contrat de travail. Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).