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Article 3. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)

Article 3. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)


L'entreprise sortante établira une liste du personnel remplissant les conditions qui lui permettent de se prévaloir d'une garantie d'emploi auprès du nouveau titulaire du marché en déterminant le personnel rentrant dans le pourcentage de référence et le communiquera à l'entreprise dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la réception de la notification de la résiliation du contrat commercial par l'entreprise cliente.

Cette liste (établie selon le modèle figurant en annexe) mentionnera pour chaque personne susceptible d'être reprise, le détail de sa situation individuelle :

- la date d'embauche initiale déterminant l'ancienneté de " reprise " ;

- le mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier ;

- la qualification, la rémunération brute mensuelle, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site et à l'exclusion des autres primes non conventionnelles, le nombre d'heures de travail effectuées sur le chantier ainsi que leur répartition ;

- la dernière fiche d'aptitude médicale ;

- l'état du crédit d'indemnisation complémentaire maladie.

L'entreprise sortante communiquera ensuite la copie du contrat de travail de chaque salarié compris dans le pourcentage de reprise.

Elle réglera le solde des congés payés acquis à la date de la fin du marché ainsi que toutes les sommes dont elle est redevable au personnel, repris par le successeur, pour lequel le marché considéré constituait sa seule affectation.

Elle lui délivrera également un certificat de travail.

D'autre part, elle s'efforcera dans la mesure de ses possibilités, de reclasser en premier lieu le personnel qui ne satisferait pas aux conditions requises et ne rentrerait pas dans le pourcentage de référence, en second lieu, le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel entrepreneur. Les personnes qui travaillaient à temps complet sur le chantier perdu seront prioritaires par rapport aux salariés à temps partiel qui demanderaient un complément d'horaire.

Elle procédera au licenciement du personnel restant qui n'aura pu être reclassé par elle-même, licenciement qui sera effectué selon les dispositions de la convention collective nationale.
Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989, et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990).