Article 2. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)
Article 2. ABROGE, en vigueur du au (Annexe VI Accord du 4 avril 1986)
I. - Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau titulaire du marché s'engage à proposer de garantir leur emploi à 80 p. 100 du personnel remplissant les conditions suivantes :
1. Appartenir expressément à la filière d'emplois " ouvriers " ou faire partie de la classe IV des agents de maîtrise et techniciens telles qu'elles sont définies par la classification nationale des emplois.
2. Passer au moins 40 p. 100 de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante sur le chantier repris, s'il s'agit d'un ouvrier, ou être affecté exclusivement sur le chantier s'il s'agit d'un agent de maîtrise (1).
3. Etre titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
4. Justifier d'une affectation sur le chantier antérieure de plus de quatre mois à l'expiration du contrat commercial ainsi que d'une présence effective sur le chantier ; toute personne absente depuis quatre mois ou plus, à l'exception des salariés en congé maternité, sera réputée ne pas remplir les conditions de présence effective sur le chantier.
Pour déterminer les salariés qui seront compris dans le pourcentage de référence, soit 80 p. 100, il sera fait application des critères énoncés ci-après, dans l'ordre suivant.
1. L'ancienneté :
Seront engagés en priorité les salariés ayant acquis l'ancienneté de reprise la plus importante, telle que définie au paragraphe a) du II de l'article 2.
2. L'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier lorsque celui-ci constitue un établissement distinct :
A niveau d'ancienneté égale, seront engagés les salariés détenant un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre de ce chantier.
Leur mandat se poursuivra si le chantier constitue un établissement distinct au sein de l'entreprise entrante.
Dans le cas contraire, leur mandat cessera. Toutefois, la durée de protection légale qui suit la fin du mandat devra être respectée par l'entreprise entrante.
3. La classification :
A égalité d'ancienneté et d'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier, seront engagés les salariés classés aux coefficients les plus élevés.
4. Les charges de famille :
A égalité d'ancienneté, d'existence d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical dans le cadre du chantier et de classification, seront engagés les salariés pouvant justifier des charges de famille les plus lourdes, selon le nombre d'enfants retenu pour les allocations familiales.
Dans le cas où plusieurs salariés rentrant dans le pourcentage de référence, eu égard aux critères énoncés ci-dessus, déclinent l'offre du nouveau titulaire, ce dernier ne sera pas tenu de prendre les salariés qui seraient placés juste après le quota de reprise, dans l'ordre des bénéficiaires, lorsque les prestations prévues au cahier des charges auront été réduites.
Lorsque le pourcentage ne correspond pas à un chiffre entier, il est arrondi au chiffre entier immédiatement inférieur.
Pour les chantiers d'une personne, la notion de pourcentage ne sera pas retenue. Le salarié remplissant les conditions initiales énumérées ci-dessus bénéficiera de la proposition de garantie d'emploi.
II. - Modalités du maintien de l'emploi
Le maintien de l'emploi se traduira par la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée établi sur la base des renseignements obligatoires (article 3 ci-dessus) communiqués par l'entreprise sortante, contrat ne comportant pas de période d'essai, assorti des garanties suivantes :
a) Maintien de l'ancienneté acquise par le salarié de l'entreprise sortante. Pour l'application des dispositions légales et conventionnelles se référant à une notion d'ancienneté (notamment conditions d'électorat, d'éligibilité, complément d'indemnisation maladie, accident, licenciement, départ en retraite, etc.), il sera tenu compte de l'ancienneté de reprise, c'est-à-dire de l'ensemble de l'ancienneté constituée dans le cadre du précédent contrat de travail, telle qu'indiquée sur le document prévu à l'article 3 ci-après ;
b) Maintien de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site et à l'exclusion des autres primes qui ne résulteraient pas d'une application de la convention collective nationale.
En outre, toute majoration du taux horaire de la rémunération qui ne résulterait pas d'une disposition légale ou d'un accord national de salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale, intervenue au cours des quatre mois précédant l'arrivée du nouveau contractant, ne sera pas prise en compte ;
c) Maintien du coefficient attribué aux salariés au sein de l'entreprise sortante à condition qu'il n'y ait pas eu de modification de coefficient au cours des quatre mois précédant l'arrivée du nouveau titulaire du marché.
Eu égard aux fréquents changements de lieu de travail imposés par la nature de l'activité professionnelle, ce contrat de travail comportera, en outre, une clause de mobilité géographique, à condition qu'elle ne consitue pas une modification substantielle par rapport au précédent contrat de travail.
Le nouveau titulaire du marché devra proposer au personnel compris dans le pourcentage de bénéficiaires, un contrat de travail au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la liste que lui aura communiquée l'entreprise sortante.
NB : (1) Voir avis d'interprétation en fin d'annexe. Cette annexe 6 a été dénoncée le 23 juin 1989 et remplacée à cette date par l'annexe 7 du 29 mars 1990 (étendue par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990)