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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Région de l'Ouest Accord du 14 septembre 1982)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II Région de l'Ouest Accord du 14 septembre 1982)


Une prime d'ancienneté et de fidélité sera versée mensuellement aux salariés visés à l'article 31 de la présente convention collective et calculée sur et en sus du salaire de base fixé par les annexes de la présente convention collective.

Cette prime sera mentionnée de manière distincte sur les bulletins de salaires.

Cette prime sera égale à :

- 1 p. 100 après deux ans d'ancienneté ;

- 2 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

- 3 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

- 4 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

- 8 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.

A titre de mesure exceptionnelle, tout salarié embauché avant le 30 novembre 1981, et n'ayant pas vingt-quatre mois d'ancienneté au 30 novembre 1982, percevra lors de la paie du mois de novembre 1982 une prime de 5 p. 100 calculée sur le salaire de novembre.