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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)


Les dispositions de l'article 9-07-1 de la convention collective nationale sont ainsi complétées :

Les pertes de salaire, en cas de maladie ou d'accident du travail des cadres et des employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.) sont compensées dans les conditions suivantes :

Conditions communes aux cadres et aux E.T.A.M. :

Un an de présence dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail ; toutefois, en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, aucun délai d'ancienneté n'est exigé.

Les prestations légales de sécurité sociale sont acquises à l'entreprise.

Les salaires sont maintenus depuis le premier jour de la maladie, c'est-à-dire sans délai de carence.

Conditions particulières :

1° Cadres :

Les salaires sont payés du premier au quatre-vingt-dixième jour inclus.

2° E.T.A.M. :

Les salaires sont maintenus comme il est indiqué ci-dessous :

- entre un et cinq ans de présence dans l'entreprise :
soixante jours ;

- entre cinq et dix ans de présence dans l'entreprise :
soixante-quinze jours ;

- plus de dix ans de présence dans l'entreprise :
quatre-vingt-dix jours ;

- maladie professionnelle ou accident du travail :
quatre-vingt-dix jours.

3° Au cours d'une même année civile, le nombre maximum de jours indemnisables est égal, pour chaque catégorie, à celui ci-dessus.