Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)
Les dispositions de l'article 9-07-1 de la convention collective nationale sont ainsi complétées :
Les pertes de salaire, en cas de maladie ou d'accident du travail des cadres et des employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.) sont compensées dans les conditions suivantes :
Conditions communes aux cadres et aux E.T.A.M. :
Un an de présence dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail ; toutefois, en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, aucun délai d'ancienneté n'est exigé.
Les prestations légales de sécurité sociale sont acquises à l'entreprise.
Les salaires sont maintenus depuis le premier jour de la maladie, c'est-à-dire sans délai de carence.
Conditions particulières :
1° Cadres :
Les salaires sont payés du premier au quatre-vingt-dixième jour inclus.
2° E.T.A.M. :
Les salaires sont maintenus comme il est indiqué ci-dessous :
- entre un et cinq ans de présence dans l'entreprise : soixante jours ;
- entre cinq et dix ans de présence dans l'entreprise : soixante-quinze jours ;
- plus de dix ans de présence dans l'entreprise : quatre-vingt-dix jours ;
- maladie professionnelle ou accident du travail : quatre-vingt-dix jours.
3° Au cours d'une même année civile, le nombre maximum de jours indemnisables est égal, pour chaque catégorie, à celui ci-dessus.