Articles

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)


Les dispositions de l'article 11-04 de la convention collective nationale sont ainsi complétées :

Pour les travaux de nuit revêtant un caractère d'entretien régulier, il est appliqué sur les salaires de jour en vigueur une majoration de 50 p. 100.

Cette majoration se substitue à celle de 15 p. 100 prévue à l'article 11-04.

Pour un travail de nuit d'une durée de huit heures consécutives, une interruption de travail d'une demi-heure pour casse-croûte sera accordée et payée au tarif de jour en vigueur.

Les horaires des travaux de nuit devront être tels qu'ils permettent aux salariés d'avoir un moyen de transport en commun tant pour se rendre sur le lieu de travail que pour en repartir.

Dans le cas où le travail de nuit se cumulerait avec le travail de jour, le calcul des majorations pour heures supplémentaires sera fait par rapport au tarif de jour.