Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Région parisienne Accord du 2 novembre 1982)
Hors cause d'absence autorisée, de maladie justifiée par un certificat d'arrêt de travail, ou de force majeure, tout travailleur, après huit jours d'absence dans l'entreprise, sera considéré comme démissionnaire.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.