Articles

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)


Les mesures d'adaptation pour la prise en compte des salariés à temps partiel dans les effectifs, telles que prévues à l'article L. 212-4-4 du code du travail, ne peuvent avoir d'effet à l'égard des dispositions concernant la représentation du personnel et l'exercice des droits syndicaux.

Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.