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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)


Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein dans le même établissement, ou, à défaut, dans la même entreprise, se porteront candidat par écrit ou verbalement, contre récépissé daté.

Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel .

L'employeur enregistre les candidatures et en informe immédiatement le comité d'entreprise, les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Mensuellement, le comité d'entreprise est informé des candidatures, des postes attribués et à attribuer.

La priorité sera donnée par ordre chronologique des dépôts des candidatures. En cas de simultanéité de candidatures, l'ancienneté prévaudra.

Après proposition faite du salarié, celui-ci dispose d'un délai de trois jours (samedi, dimanche et jours fériés exclus) pour l'acceptation ou le refus du complément d'heures.

Un avenant écrit au contrat de travail précise au salarié :

- le complément d'heures permanent attribué ;

- le complément d'heures temporaire attribué (remplacement en cas de maladie, accident, maternité, congés payés, absences légales ou travaux exceptionnels).

Dans le cas où le contrat de travail du salarié remplacé serait rompu, le complément d'heures sera en priorité attribué au remplaçant.

Lorsque le complément temporaire d'heures ne correspond pas à l'un des cas cités (remplacements en cas de maladie, accidents, maternité, congés payés, absences légales ou travaux exceptionnels), il est confirmé dans un délai maximum de deux mois.