Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il est établi au plus tard à la fin de la période d'essai.
A la remise de son contrat écrit, le salarié disposera, pour son acceptation, d'un délai de trois jours (samedi, dimanche et jours fériés non compris).
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Le contrat de travail mentionne :
- le lieu habituel de travail ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- la classification professionnelle ;
- la nature de l'emploi ;
- la durée hebdomadaire du travail ainsi que la répartition entre les jours de la semaine et les conditions de modification de cette répartition ;
- le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail fixé par contrat ;
- le mode de consultation de la convention collective et du règlement intérieur ;
- la faculté du salarié de se porter, à tout moment, candidat auprès de l'employeur pour un complément d'horaire.