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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)


Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il est établi au plus tard à la fin de la période d'essai.

A la remise de son contrat écrit, le salarié disposera, pour son acceptation, d'un délai de trois jours (samedi, dimanche et jours fériés non compris).

Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Le contrat de travail mentionne :

- le lieu habituel de travail ou la répartition géographique des chantiers attribués ;

- la classification professionnelle ;

- la nature de l'emploi ;

- la durée hebdomadaire du travail ainsi que la répartition entre les jours de la semaine et les conditions de modification de cette répartition ;

- le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail fixé par contrat ;

- le mode de consultation de la convention collective et du règlement intérieur ;

- la faculté du salarié de se porter, à tout moment, candidat auprès de l'employeur pour un complément d'horaire.