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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Travail à temps partiel Accord du 5 mars 1982)


Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Ces personnels entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.

Leurs bulletins de paie comporteront, outre les mentions définies à l'article R. 143-2 du code du travail, l'indication de la convention collective qui leur est applicable.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'horaire dans la limite hebdomadaire, légale ou conventionnelle, et pour l'attribution d'un emploi à temps plein.