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Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)


Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition.

L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation.

*En tout état de cause, le taux global des cotisations ne pourra être inférieur à 4,40 p. 100, soit 2,64 p. 100 pour l'employeur et 1,76 p. 100 pour le salarié, en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961.

Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisations pratiquées, supérieurs aux minima fixés ci-dessus, devront être maintenus. La répartition entre l'employeur et le salarié sera également maintenue*(1).
(1) Alinéas non étendus.