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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

13.01. GENERALITES

La période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée.

Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 223-4 du code du travail, sont impératives.

Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont droit à prendre leur congé simultanément.

En application de l'article L. 223-5 du code du travail, lorsqu'un salarié a moins de vingt et un ans, il bénéficiera de deux jours supplémentaires par enfant à charge. Son conjoint salarié de l'entreprise pourra également bénéficier de deux jours supplémentaires par enfant à charge.

13.02. TRAVAILLEURS DES D.O.M.-T.O.M. ET TRAVAILLEURS ETRANGERS

Afin de permettre aux travailleurs dont le département ou le pays d'origine est extra-européen de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il sera accordé, sur leur demande, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début du congé.

La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.

Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux travailleurs concernés au moment du départ.

L'année où le congé ne se déroulerait pas à l'étranger, la période de congés sera cependant non travaillée, sans aucune dérogation possible.

13.03. CONGES POUR EVENEMENTS PERSONNELS

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
1° Sans condition d'ancienneté :

Mariage du salarié : quatre jours ;

Décès d'un conjoint ou d'un enfant : deux jours ;

Mariage d'un enfant : un jour ;

Décès d'un père ou d'une mère : un jour.
2° Sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :

Décès du conjoint, de descendants ou ascendants directs :
trois jours ;

Décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;

Décès des beaux-parents : un jour ;

Présélection militaire dans la limite de trois jours.
3° Sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté :

Mariage d'un enfant : deux jours ;

Décès d'un grand-parent : un jour ;

Décès de petits-enfants : un jour.

Ces journées seront rémunérées :

- pour les salariés payés à l'heure : sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée ;

- pour les salariés payés au forfait : sur la moyenne journalière du salaire perçu le mois précédent ;

- pour les salariés payés au mois : les journées d'absence autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.

Un ou deux jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.

Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.