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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

11.01. REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE

Les rémunérations minimales hiérarchiques des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe à la présente convention par référence à la classification des emplois.

La rémunération minimale hiérarchique est le seuil en dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.

Ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique et s'ajoutent à cette dernière :

- les heures supplémentaires ;

- l'indemnité d'ancienneté définie par la présente convention ;

- les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés telles que définies par la présente convention ;

- les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.

11.02. INDEMNITE D'ANCIENNETE

Une indemnité d'ancienneté est versée mensuellement aux ouvriers dans les conditions suivantes :

- après trois ans d'ancienneté : 2 p. 100 ;

- après six ans d'ancienneté : 3 p. 100 ;

- après neuf ans d'ancienneté : 4 p. 100 ;

- après douze ans d'ancienneté : 6 p. 100 ;

- après quinze ans d'ancienneté : 8 p. 100.

Elle est calculée sur la rémunération telle que définie à l'article 11.01.

Elle s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.

L'indemnité d'ancienneté s'appliquera à partir du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension de la présente convention.

11.03. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail sont majorées de :

- 25 p. 100 au-delà de la durée du travail et jusqu'à la huitième heure ;

- 50 p. 100 au-delà,
comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.

Le recours aux heures supplémentaires doit être autorisé par l'inspecteur du travail dans les conditions fixées à l'article L. 212-7, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel (1).

Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures donnent droit à un repos compensateur attribué dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1.

11.04. TRAVAIL DE NUIT

On entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin.

Les heures de travail de nuit sont majorées dans les conditions ci-après :

- travaux d'entretien régulier : 15 p. 100 ;

- travaux occasionnels : 100 p. 100.

Une prime de panier, égale à deux fois le salaire minimum garanti, est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes pris sur le temps de travail.

11.05. TRAVAIL DU DIMANCHE

En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

- travaux d'entretien régulier : 20 p. 100 ;

- travaux occasionnels : 100 p. 100.

11.06. JOURS FERIES

Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.

Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.

Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.

Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :

- travaux d'entretien régulier : 50 p. 100 ;

- travaux occasionnels : 100 p. 100.

NB : (1) Disposition étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.