Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
9.01. ENGAGEMENT 9.01.1 Dispositions générales.
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-5 du code du travail.
Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les handicapés physiques suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
9.01.2. Période d'essai.
L'engagement sera précédé d'une période d'essai, dont la durée, en l'absence d'accords particuliers, sera déterminée de la façon suivante :
- personnel ouvrier : quinze jours ;
- personnel employé : un mois ;
- personnel technicien et agent de maîtrise : deux mois ;
- personnel cadre : trois mois.
Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, et ce pour quelque cause que ce soit.
9.01.3. Contrat de travail.
Il sera notifié à tout nouvel embauché la durée de sa période d'essai. Au plus tard à la fin de la période d'essai, il reçoit confirmation écrite :
- de son lieu habituel de travail ou de la répartition géographique des chantiers attribués ;
- de sa classification professionnelle ;
- de la nature de son emploi ;
- de la durée du travail et du salaire horaire et mensuel correspondant ;
- du mode de consultation de la convention collective et du règlement intérieur.
9.01.4. Travail à temps partiel.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans la notification écrite de son engagement prévue à l'article 9.01.3.
Lorsqu'une augmentation d'horaire se prolonge au-delà de deux mois, un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
9.02. ANCIENNETE
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3 et 11.02, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. EMPLOI DES JEUNES 9.03.1.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de huit heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser quarante heures.
Le travail de nuit entre vingt-deux heures et six heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-juit ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2, et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail. Ils pourront accéder aux locaux visés par l'article R. 234-19.
9.04. EMPLOI DU PERSONNEL FEMININ 9.04.1. Dispositions générales.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles percevront le même salaire.
9.04.2. Maternité et adoption.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail (1).
Cependant, au cours de la période de quatorze semaines suivant l'accouchement, il sera fait application de l'article L. 122-27 du code du travail.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. L'intéressée bénéficiera, après deux ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de huit semaines.
En cas de naissance d'un troisième enfant, la période de suspension du contrat de travail est allongée dans les conditions prévues à l'article L. 122-26 du code du travail.
La femme à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus.
9.04.3. Congé parental.
Dans les entreprises employant plus de 100 salariés, la femme qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une période de deux années au maximum.
9.04.4. Garde d'un enfant malade.
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de quatre journées d'absence, rémunérées à 50 p. 100 pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de douze ans dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire.
Les mères ou pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. EMPLOI DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.
9.06. EMPLOI DES HANDICAPES
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
9.07. ABSENCES 9.07.1. Absences pour maladie ou accident.
Toute absence pour maladie ou accident doit être justifiée par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié (3).
A. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d'absences pour maladie ou accident dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins vingt-quatre mois d'ancienneté (douze mois en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de la C.E.E. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant par à la C.E.E. seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront pendant trente jours 90 p. 100 de la rémunération brute définie à l'avant-dernier paragraphe du présent article, les deux tiers de cette rémunération pendant trente jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après six ans d'ancienneté : 40 jours à 90 p. 100, 40 jours aux deux tiers ;
- après dix ans d'ancienneté : 50 jours à 90 p. 100, 50 jours aux deux tiers ;
- après quinze ans d'ancienneté : 60 jours à 90 p. 100, 60 jours aux deux tiers ;
- après vingt ans d'ancienneté : 80 jours à 90 p. 100, 80 jours aux deux tiers ;
- après vingt-cinq ans d'ancienneté : 90 jours à 90 p. 100, 90 jours aux deux tiers ;
- après trente ans d'ancienneté : 100 jours à 90 p. 100, 100 jours aux deux tiers.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du onzième jour d'absence (dix jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des douze derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
B. - Protection de l'emploi
A l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, régies par les dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, les absences pour maladie ou accident dûment justifiées conformément à l'alinéa 1 du présent article ne rompent pas le contrat de travail.
Toutefois, si l'absence se prolonge, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :
- deux mois, passée la période d'essai et jusqu'à un an, d'ancienneté révolu ;
- quatre mois, de la deuxième année à trois ans d'ancienneté révolus ;
- cinq mois, de la quatrième année à huit ans d'ancienneté révolus ;
- neuf mois, à partir de la neuvième année.
Cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes légaux ou conventionnels en vigueur au moment de la rupture, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de travail effectif (4).
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant un an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant douze mois.
Le personnel masculin pourra bénéficier du congé parental dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1 et R. 122-11 du code du travail et à l'article 9.04.3.
9.07.2. Service national.
Lorsqu'il connaît la date de la libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéfie pendant un délai de douze mois à compter de la date de sa libération, d'un droit de priorité à l'embauchage dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
9.07.3. Mandats publics - Fonctions électives ou collectives.
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du Conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré.
Le contrat des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période de deux ans. Au-delà, l'employeur pourra constater la rupture du contrat de travail, mais l'intéressé conservera une priorité de réembauchage dans son ancien emploi pendant une période d'un an à compter de la rupture.
9.08. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 9.08.1. Conditions de la rupture.
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-1-42 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié aura droit à deux heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectuerait moins de quarante heures par semaine, le temps d'absence autorisée serait calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence sera rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave, un prévis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel ouvrier :
- de un mois à six mois d'ancienneté : une semaine pour l'employeur, deux jours pour le salarié ;
- de six mois à deux ans d'ancienneté : un mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, une semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de un mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de deux mois à deux ans d'ancienneté : un mois réciproque ;
- plus de deux ans d'ancienneté : deux mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- trois mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
9.08.3. Indemnité de congédiement.
Tout salarié congédié bénéficiera, sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de congédiement égale à :
De deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté :
- un dizième de mois par année d'ancienneté.
De six ans à dix ans révolus :
- un dizième de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;
- un sizième de mois pour la fraction de six ans à dix ans révolus.
A partir de la onzième année :
- un cinquième de mois par année d'ancienneté.
La rémunération moyenne des trois derniers mois de travail effectif sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (5).
9.09. DEPART EN RETRAITE (6)
Le contrat de travail prend fin à partir de l'âge normal de la retraite sans que cette rupture s'analyse en une démission ou un licenciement.
On entend par âge normal de la retraite l'âge auquel le salarié peut prétendre à la pension d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, au taux plein. Pour que la rupture soit effective, la partie qui en prend l'initiative devra la notifier par écrit, et observera un délai de prévenance de trois mois.
Le salarié percevra, au moment de son départ, une indemnité fixée en fonction de son ancienneté, à :
- un demi-mois de salaire après dix ans ;
- un mois de salaire après quinze ans ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans, calculée sur le douzième de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur le tiers de la rémunération perçue au cours des trois derniers mois de travail précédant la cessation du contrat.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.
Si l'initiative de la rupture revient au salarié, l'indemnité ne sera acquise que si celui-ci se conforme à l'obligation de respecter le délai de prévenance.
NB : (1) Disposition étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail. NB : (2) Disposition étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 (sixième alinéa) du code du travail. NB : (3) Disposition étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail. NB : (4) Disposition étendue sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). NB : (5) Disposition étendue sous réserve de l'application, de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). NB : (6) Disposition étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.