Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de trois mois après une visite médicale d'embauche ou après six mois s'il s'agit du même service médical inter-entreprises, selon les conditions prévues à l'article D. 241-14 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.
Une carte de médecine du travail sera délivrée à chaque salarié, chaque année, par le service médical de l'entreprise dans laquelle il se trouve en début d'année. La tenue de cette carte aura pour objet de vérifier que les visites médicales prescrites par les différentes réglementations ont bien été passées. Cette carte sera du modèle annexé à la présente convention (1).
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an. Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail.
En cas d'inaptitude partielle reconnue par le médecin du travail, l'employeur recherchera tous moyens de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise (2).
De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, à charge pour l'employeur de s'informer des risques et de faire procéder audit contrôle médical.
Conformément à l'article R. 241-53 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins trois jours à l'avance. Le refus d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à ces examens peut être considéré comme un motif de licenciement à condition qu'après un premier refus non justifié le salarié ne se soit pas rendu à une nouvelle convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'une lettre le mettant en garde en cas de nouveau refus (3).
Les délégués du personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise, seront informés et consultés avant toute décision de l'employeur. NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 241-57 du code du travail. NB : (2) Disposition étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du code du travail. NB : (3) Disposition étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.