Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
7.01. DISPOSITIONS GENERALES
La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Est notamment créé dans toute entreprise ou établissement occupant au moins 300 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité dont les conditions de fonctionnement sont définies par les articles R. 231-1 à R. 231-45 du code du travail. Des aspects particuliers du rôle dudit comité d'hygiène et de sécurité sont précisés en 7.02.
7.02. COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE
Il appartient au comité d'hygiène et de sécurité de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité : il veille et concourt à l'information des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
Le comité d'hygiène et de sécurité ainsi que l'inspecteur du travail doivent être consultés sur les documents de l'entreprise concernant les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité.
Les délégués du comité d'hygiène et de sécurité ou, par défaut, les délégués du personnel, auront la possibilité d'inspection des lieux de travail pour s'assurer de l'application des mesures d'hygiène et de sécurité.
La sécurité des valeurs de vitres sera particulièrement assurée et contrôlée par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Chaque année, le chef d'entreprise ou d'établissement soumet pour avis au comité d'hygiène et de sécurité, un programme annuel de prévention des risques professionnels.
7.03. DISPOSITIONS PARTICULIERES 7.03.1.
L'activité des salariés de l'entreprise de nettoyage (intervenante) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions du décret du 29 novembre 1977.
Les entreprises utilisatrices et intervenantes définissent en commun les mesures à prendre en vue d'éviter les risques professionnels particuliers. Le chef de l'entreprise intervenante fait connaître au personnel qu'il affecte sur le chantier, les risques et les mesures prises. Ces informations seront données sur le temps de travail.
Pour les chantiers dont l'exécution est particulièrement dangereuse, le procès-verbal prévu à l'article 7.03.2 devra être établi, même si le nombre d'heures effectuées chez l'utilisateur est inférieur à 400.
Le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise intervenante sera tenu informé des mesures permanentes prises en commun avec l'entreprise utilisatrice.
7.03.2. Travaux de plus de 400 heures par an.
Lorsque le personnel de l'entreprise de nettoyage travaille plus de quatre cents heures par an chez un utilisateur, un procès-verbal sera établi avec le responsable de sécurité de l'entreprise utilisatrice, procès-verbal mentionnant les règles de prévention qui devront être appliquées en permanence par le personnel de nettoyage.
7.0.3. Travaux de plus de 4 000 heures par an.
Pour les travaux d'une durée supérieure à quatre mille heures par an, le procès-verbal doit être soumis, pour avis avant les travaux, à chaque comité d'hygiène et de sécurité (celui de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise intervenante) qui peut désigner un de ses membres salariés pour participer à l'inspection du chantier.
Une liste type et non limitative des risques professionnels de l'utilisateur énumérera, en annexe audit procès-verbal, les accidents d'origine mécanique, électrique dus à la configuration des lieux ou dus à la manipulation inopinée de certains produits dont le risque est plus fréquent dans l'entreprise utilisatrice.
7.03.4.
Lorsque les travaux correspondent dans un établissement industriel à l'emploi de salariés de différentes entreprises intervenantes d'une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an, sont tenus de constituer un comité spécial d'hygiène et de sécurité sous la responsabilité du chef de l'entreprise utilisatrice.
Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des interventions.
7.03.5.
L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de nettoyage les installations ou fournitures prévues aux articles R. 232-16 et suivants du code du travail : local, vestiaires et installations sanitaires, notamment.
Avant le début des travaux dans une entreprise utilisatrice, les salariés de l'entreprise de nettoyage intervenante seront informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en oeuvre pour assurer leur sécurité. Cette information sera annuellement renouvelée et adaptée à la présence des travailleurs immigrés.
Le chef de l'entreprise intervenante s'assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l'entreprise utilisatrice et le responsable de cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l'établissement, délimite les secteurs d'intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l'entreprise intervenante.
Les salariés de l'entreprise de nettoyage intervenante seront soumis à toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice.
Le personnel aura à sa disposition le matériel et les articles de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni, en plus, des tenues adaptées et tous accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail : canadiennes, bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.).
Une armoire à pharmacie, ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premier secours, sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d'une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s'il existe, du comité d'hygiène et de sécurité.
Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet.
L'entreprise intervenante en accord avec l'entreprise utilisatrice prévoira tous moyens appropriés pour qu'un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d'accident. Tout travailleur isolé recevra une consigne écrite. La consigne devra être rédigée dans l'une des langues prévues dans les modalités d'élection de l'article 6.02, la plus compréhensible pour le salarié.
Les travailleurs ne pouvant comprendre les consignes ne seront pas affectés aux postes isolés.
Pour tout travail dangereux ou insalubre, un salarié ne devra jamais travailler seul, mais au moins par équipe de deux.
Pout tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur, obtiendra du client et du maître d'oeuvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien. 7.03.6.
En accord avec les dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l'employeur à un cadre à la condition expresse que l'employeur donne à ce délégué l'autorité et les moyens nécessaires et qu'il se soit assuré de sa compétence en la matière. Cette délégation sera renouvelée au moins annuellement. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, les délégués du personnel, en seront tenus informés.
7.03.7.
L'employeur doit mettre à la disposition du salarié tous les moyens d'assurer sa sécurité.
Tout salarié, qui, délibérément, ne respecte pas les règles de sécurité, pourra encourir des sanctions allant jusqu'à la rupture du contrat de travail, après avis technique du comité d'hygiène et de sécurité et consultation des délégués du personnel.