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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)

6.01.

Les délégués du personnel, les membres des comités d'entreprise exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective et de ses annexes.

6.02. DELEGUES DU PERSONNEL

Il est institué, dans tous les établissements ou agences occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel.

Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes.

Election des délégués du personnel :

Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection.

6.03. COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT

Des comités d'entreprise
6.04. ATTRIBUTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT

Les attributions d'ordre professionnelle, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions des articles L.432-1 à L.432-5 ainsi qu'aux articles R.432-1 à R.432-17 du code du travail.

a) Attributions professionnelles :

Règlement intérieur.

Fixation de la période des congés payés.

Désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité (1).

Les problèmes relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.

Les accords d'intéressement découlant de l'application des dispositions des articles L. 442-1 et suivants sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

Le licenciement des représentants élus ou désignés du personnel (membres élus du comité, représentant syndical auprès du comité, délégués du personnel) ainsi que celui des anciens représentants du personnel et des candidats à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail.


b) Attributions sociales :

Les oeuvres sociales (utilisation de la part patronale et de toute autre contribution).

Pour certaines de ces oeuvres, le comité d'entreprise peut bénéficier de la personnalité civile.

Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, conformément aux articles R. 432-2 et R. 432-7 du code du travail.

Les services sociaux.

Le service médical de l'entreprise conformément à l'article R. 241-3 du code du travail.

La participation de l'employeur à l'effort de la construction.


c) Attributions économiques :

Gestion technique de l'entreprise : information trimestrielle faite par le chef d'entreprise sur l'évolution de l'entreprise dans ce domaine.

Gestion économique et financière. Le comité est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le comité reçoit de la direction de l'entreprise des informations, certaines trimestrielles, d'autres annuelles.
Informations trimestrielles :

Situation de l'emploi, travaux en cours, amélioration envisagée concernant l'équipement et son incidence sur les conditions de travail et d'emploi, compte rendu motivé de la suite donnée aux avis et voeux du comité (1).
Informations annuelles :

Rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise (art. L. 432-4, § d, du code du travail).
Dans les sociétés anonymes :

Deux membres du comité d'entreprise bénéficient de voix consultatives auprès du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; l'un des deux représentants doit appartenir au personnel d'encadrement, l'autre au personnel employé et ouvrier.


La direction communique au comité d'entreprise ou au comité central d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale :

- le compte des pertes et profits ;

- le bilan annuel ;

- le rapport du commissaire aux comptes ;

- tous les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

Le comité peut convoquer le commissaire aux comptes et formuler des observations qui seront transmises à l'assemblée générale.

Il peut se faire assister d'un expert-comptable qui sera rémunéré par l'entreprise.

6.05. COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE

Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative désignera son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 231-4 du code du travail.