Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux. En vigueur le 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 avril 1982 JONC 5 mai 1982.)
5.01. LIBERTE D'OPINION - LIBERTE SYNDICALE
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement.
Si l'une des parties conteste le motif de congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à rechercher et à vérifier les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit des parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
5.02. DISPOSITIONS SYNDICALES
L'exercice du droit syndical dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale est régi par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail et celles de cette convention.
L'employeur doit porter à la connaissance des délégués (syndicaux et du personnel) sous une forme et selon des modalités à déterminer dans chaque entreprise en accord avec celui-ci, la liste des différents lieux de travail permanents, ainsi que les horaires auxquels ils peuvent prendre contact avec le personnel.
Compte tenu de leur caractère de secret commercial, ces renseignements ne pourront en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être divulgués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'exercice de la mission de délégué syndical.
Ces renseignements revêtent le caractère de secret professionnel au sens de l'article L. 432-5 du code du travail.
Une attestation, destinée à être produite à l'entrée des lieux de travail, sera délivrée aux délégués afin qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exercice de leur mission.
Le libre exercice du droit syndical ne doit en aucun cas porter atteinte à l'utilisation paisible des locaux par le client, ni porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise utilisatrice.
Ainsi, les activités syndicales visées aux articles L. 412-6 et L. 412-7 du code du travail s'exerceront dans les locaux mis à la disposition des entreprises intervenantes par les entreprises utilisatrices en application du décret du 29 novembre 1977.
5.03. LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'AJOUTENT A CE QUI PRÉCÈDE
Panneaux d'affichage :
Des panneaux d'affichage, placés dans les locaux de l'entreprise ou de l'agence et dans les locaux mis à la disposition des entreprises intervenantes par les entreprises utilisatrices, seront réservés aux communications syndicales, en un emplacement choisi par accord entre les délégués syndicaux et le chef d'entreprise ou son représentant.
Local :
Le local prévu par l'article L. 412-8 sera mis à la disposition des sections syndicales dans tout établissement ou agence où sont occupés soixante-quinze salariés ou plus.
Section syndicale :
Conformément à l'article L. 412-9 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement ou de l'agence, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités qui seront fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Temps de fonction des délégués syndicaux :
Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux est fixé à cinq heures par mois dans les entreprises ou agences employant habituellement de cinquante à quatre-vingt-dix neuf salariés, dix heures par mois dans les entreprises ou agences ayant habituellement de 100 à 199 salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou agences employant habituellement 200 salariés et plus.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures de délégation.
Réunions syndicales :
A concurrence d'une absence mensuelle et sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins deux jours à l'avance, les délégués syndicaux peuvent assister à des réunions de leur syndicat.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins huit jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les délégués syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation syndicale et aux assemblées générales de leur syndicat.
Commissions paritaires :
Les salariés devant participer aux commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés de la profession, obtiendront pour siéger à ces commissions, des autorisations d'absences.
La présence de ces salariés à ces commissions ne saurait en aucun cas leur occasionner une perte de salaire (comme s'ils étaient restés à leur poste de travail).
Les salariés sont tenus d'informer trois jours à l'avance leur employeur de leur participation à ces commissions sous réserve que les convocations aux organisations syndicales soient postées au moins douze jours à l'avance.